Article 1
L'avenant au contrat de travail prévu à l'article D. 5134-50-2 du code du travail pour la réalisation d'une période d'immersion comporte les mentions suivantes :
1° La reproduction des clauses et mentions de la convention de mise à disposition énumérées à l'article D. 5134-50-4 du code du travail ;
2° L'indication que la période d'immersion n'a pas pour effet de suspendre le contrat de travail ni de modifier la rémunération du salarié ;
3° L'indication que le refus du salarié d'effectuer une période d'immersion ou sa décision d'y mettre fin par anticipation ne peut fonder un licenciement, une sanction disciplinaire ou toute autre mesure discriminatoire.
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