Arrêté du 23 février 2007

Section 1 : Personnes non titulaires du diplôme d'Etat d'orthopédiste-orthésiste

En application du 2° de l'article D. 4364-10 et du 1° de l'article D. 4364-11-1 du code de la santé publique, peuvent exercer la profession d'orthopédiste-orthésiste les personnes non titulaires du diplôme, titre ou certificat définis à l'article L. 4364-1 :
1° Qui sont titulaires :
a) Du brevet de technicien supérieur prothésiste-orthésiste ; ou
b) Pour les pharmaciens : d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire d'orthopédie ; ou
c) Pour les non-pharmaciens, non-orthoprothésistes :
- avant la date de publication du présent arrêté :
- du certificat de technicien bandagiste orthopédiste petit appareillage délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille, les chambres des métiers d'Alsace (Strasbourg) et de Moselle (Metz), le centre de formation professionnelle Ecotev de Vienne ; ou
- du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste délivré par l'école d'orthopédie de la chambre de commerce et d'industrie de Marseille ; ou
- du diplôme d'enseignement en orthèses de la chambre des métiers de Paris et la Chambre syndicale nationale des podo-orthésistes ; ou
- du titre d'enseignement en orthèses délivré par l'école d'orthopédie de Poissy en 1996, 1997, 1998, 1999 et 2000 ;
- à compter de la date de publication du présent arrêté :
- du certificat de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste ; ou
- d'un titre reconnu par le ministère de la santé attestant d'une formation conforme en durée et contenu aux référentiels menant à un des certificats de technicien supérieur orthopédiste-orthésiste enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ;
2° Ou dont la compétence professionnelle a été reconnue par les organismes d'assurance maladie et/ou le ministère chargé des anciens combattants et victimes de guerre :
a) En catégorie 1, en application des arrêtés du 30 décembre 1985 fixant les critères de compétences nécessaires à l'obtention de l'agrément des fournisseurs d'articles de petit appareillage d'orthopédie aux bénéficiaires des régimes de protection sociale et les conditions d'installation et d'équipement des fournisseurs de petit appareillage d'orthopédie, modifié par les arrêtés d'août 1987 et de mars 1993 ainsi que de l'arrêté du 21 juin 1994 ; ou
b) En catégorie 1, en application des arrêtés des 26 février 1984, 25 septembre 1985 et 28 avril 1997 fixant les conditions à remplir en vue de l'agrément par les organismes de prise en charge des prothésistes-orthésistes et fournisseurs de chaussures orthopédiques non titulaires de l'un des diplômes énumérés par l'arrêté du 26 décembre 1984.

En application du 2° de l'article D. 4364-11-1 du code de la santé publique, les professionnels qui se sont installés comme orthopédistes-orthésistes depuis la fin de la procédure d'agrément de prise en charge sans répondre aux dispositions des 1° et 2° de l'article 2 ainsi que les professionnels exerçant comme applicateurs depuis plus de cinq années en continu dans un ou plusieurs établissements de santé ou chez un ou plusieurs orthopédistes-orthésistes peuvent présenter une demande de reconnaissance de leur compétence devant une commission nationale placée auprès du ministre chargé de la santé comportant :

  • un médecin spécialiste de médecine physique et de réadaptation ou de chirurgie orthopédique ;
  • deux médecins compétents en appareillage dont un médecin spécialiste de l'appareillage du ministère de la défense ;
  • deux orthopédistes-orthésistes exerçant depuis au moins trois années.

La commission désigne son président en son sein.
Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne les membres de cette commission pour une durée de trois années éventuellement renouvelable.
A l'appui de sa demande le candidat dépose un dossier comportant :
  • les éléments d'identification complète du candidat (nom, prénom, coordonnées, copie d'une pièce d'identité) ;
  • une lettre de demande d'autorisation d'exercer ;
  • la description détaillée de son activité professionnelle ;
  • les références des médecins avec lesquels il a l'habitude de travailler et leurs appréciations sur les prestations fournies par le candidat ;
  • tout document justifiant de son expérience professionnelle fourni par l'employeur (fiches de paie...) ;
  • dans la mesure du possible une lettre de son employeur décrivant son activité avec ses appréciations.

Les candidats ont quatre mois après la publication du présent arrêté pour déposer un dossier complet auprès du ministère chargé de la santé. Un récépissé est délivré à l'intéressé à la réception du dossier complet. Ce récépissé vaut autorisation temporaire d'exercer jusqu'à notification de la décision du ministre chargé de la santé.
Aucune demande ne peut être acceptée au-delà de cette date.
La demande est réputée rejetée pour les candidats dont le dossier sera jugé incomplet à cette date.
Les compétences professionnelles du candidat, en tant qu'orthopédiste-orthésiste, sont évaluées par la commission nationale précitée au cours d'un entretien et de mises en situation professionnelle.
La commission évalue les connaissances théoriques, pratiques et cliniques du candidat, ainsi que la qualité, l'adaptation à la personne et la finition de deux orthèses prévues à l'article 1er de types différents réalisés par le candidat.
La commission notifie au candidat sa décision motivée.
En cas d'échec, le candidat peut se présenter une deuxième fois devant la commission.
En cas de nouvel échec, sa demande est réputée définitivement refusée. Dans ce cas, pour pouvoir exercer comme orthopédiste-orthésiste, le candidat doit obtenir un des diplômes définis à l'article 2 pendant la période transitoire où le diplôme d'Etat français d'orthopédiste-orthésiste n'est pas défini et ce diplôme d'Etat lorsqu'il aura été mis en place.

Section 1 : Personnes non titulaires du diplôme d'Etat d'orthopédiste-orthésiste
Article 2
Article 3