Article 16
§ 1er. L'ensemble des prestations d'accompagnement et des aides au reclassement personnalisé définies aux articles 6 à 9 est financé, pour ce qui concerne la participation de l'Unédic, par l'affectation des ressources correspondantes mobilisées pour le financement de la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé visé à l'article 8 de la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
§ 2. Ces prestations d'accompagnement et aides au reclassement sont également financées par l'utilisation du droit que le salarié a acquis à la date de rupture de son contrat de travail au titre du droit individuel à la formation. A cet effet, l'employeur (1) qui employait l'intéressé verse à l'institution compétente une somme égale au montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et n'ayant pas donné lieu à utilisation. Ce montant est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise.
1 version