Article 17
L'employeur contribue au financement de l'allocation spécifique de reclassement versée aux bénéficiaires visés à l'article 2 en s'acquittant, auprès de l'institution d'assurance chômage compétente, du paiement d'une somme égale à deux mois de salaire correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçu s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé.
Cette contribution comprend l'ensemble des charges patronales et salariales.
Dans le cas où l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas bénéficié d'une convention de reclassement personnalisé est supérieure à 2 mois de salaire, la fraction excédant ce montant est versée à l'intéressé dès la rupture de son contrat de travail.
Les salariés visés à l'article 3 ci-dessus qui auraient bénéficié d'une indemnité de préavis s'ils n'avaient pas adhéré à la convention de reclassement personnalisé en perçoivent le montant dès la rupture de leur contrat de travail.
Article 18
§ 1er. Le règlement des sommes dues par l'employeur visées aux articles 16 et 17 est exigible au plus tard le 25 du deuxième mois civil suivant le début de la convention de reclassement personnalisé.
§ 2. Les sommes non payées aux dates limites d'exigibilité sont passibles des majorations de retard fixées par l'article 66 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage.
Les articles 68, 69 et 70 du règlement général annexé à la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage sont applicables.
1 version