JORF n°49 du 27 février 2001

Article 8

Article 8

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.


Historique des versions

Version 3

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 216-4 du code de l'environnement. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2001

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 27 février 2001

Le déclarant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l'article 20 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée. Il doit notamment, si nécessaire, mettre à leur disposition les moyens nautiques permettant d'accéder à l'aménagement ou à l'ouvrage.