JORF n°49 du 27 février 2001

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le déclarant d'une opération, non mentionnée à l'article 2 du décret du 2 février 1996 susvisé, relevant de la rubrique 4.1.2.0 (2°) relative aux travaux d'aménagement portuaires et ouvrages réalisés en contact avec le milieu marin de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté, sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d'autres rubriques de la nomenclature précitée et d'autres législations.

Les types des travaux d'aménagement et ouvrages susmentionnés sont notamment ceux figurant dans la liste annexée au présent arrêté. Les présentes prescriptions s'appliquent à ceux effectués en milieu marin mentionné dans l'annexe au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 susvisé.

Article 2

Le déclarant est tenu de respecter les engagements et valeurs annoncés dans le dossier de déclaration dès lors qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent arrêté ni à celles éventuellement prises par le préfet en application de l'article 32 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 susvisé.

En outre, lors de la réalisation des travaux d'aménagement ou de l'ouvrage, dans leur mode d'exploitation ou d'exécution, ou dans l'exercice de l'activité, le déclarant ne doit en aucun cas dépasser les seuils de déclaration ou d'autorisation des autres rubriques de la nomenclature sans en avoir fait au préalable la déclaration ou la demande d'autorisation et avoir obtenu le récépissé de déclaration ou l'autorisation, notamment en ce qui concerne les rubriques suivantes :

2.1.5.0 relative aux rejets d'eaux pluviales ;

2.2.3.0 relative aux rejets dans les eaux de surface ;

3.3.1.0 relative à l'assèchement, l'imperméabilisation, le remblaiement ou l'ennoiement de zone humide ou de marais ;

4.1.1.0 relative aux travaux de création d'un port maritime ou d'un nouveau chenal d'accès ou travaux de modification des spécifications théoriques d'un chenal d'accès existant.

Article 3

Les travaux d'aménagement et ouvrages sont réalisés selon les spécificités indiquées dans le dossier jugé recevable.

Les moyens mis en oeuvre nécessaires à l'opération projetée, à savoir :

- le matériel nécessaire à l'opération ;

- les dispositifs destinés à la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques ;

- les moyens destinés à la surveillance et à l'évaluation des prélèvements et déversements et au suivi du milieu aquatique qu'il s'avérerait nécessaire de mettre en place,
sont régulièrement entretenus par le déclarant, de manière à garantir le bon fonctionnement de l'ensemble.