Art. 2. - Il est institué, auprès du centre culturel et de coopération linguistique d'Athènes (Grèce) pour ses antennes à Massalia, Ambelopiki,
Calamaki, Callithea, Colonos, Coucaki, Le Pirée, Nea Smyrne, Papagos,
Pangrati, Patissia, Philotée, Argos, Calamata, Chalcis, Corfou, Corinthe,
Héraclion, Jannina, Lamia, Larissa, Livadia, Nauplie, Patras, Auberge de Rhodes, Volo, Thessalonique, une régie d'avances pour le paiement des dépenses mentionnées à l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
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