Art. 1er. - Il est institué, auprès du centre culturel et de coopération linguistique d'Athènes (Grèce) pour ses antennes à Massalia, Ambelopiki,
Calamaki, Callithea, Colonos, Coucaki, Le Pirée, Nea Smyrne, Papagos,
Pangrati, Patissia, Philotée, Argos, Calamata, Chalcis, Corfou, Corinthe,
Héraclion, Jannina, Lamia, Larissa, Livadia, Nauplie, Patras, Auberge de Rhodes, Volo, Thessalonique, une régie de recettes pour l'encaissement des produits mentionnés à l'article 1er de l'arrêté du 10 décembre 1993 susvisé.
TITRE II
REGIE D'AVANCES
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