JORF n°65 du 16 mars 1996

Art. 2. - La prise en charge de ces appareils ne peut plus être acceptée lorsque la date de leur homologation est périmée, et ils sont radiés du tarif interministériel des prestations sanitaires.


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Art. 2. - La prise en charge de ces appareils ne peut plus être acceptée lorsque la date de leur homologation est périmée, et ils sont radiés du tarif interministériel des prestations sanitaires.