JORF n°0303 du 31 décembre 2022

Article 2

Article 2

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Modification des compétences du comité du label de la statistique publique

Résumé Le comité du label de la statistique publique peut maintenant utiliser des experts externes pour examiner les enquêtes et les données.

L'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes statistiques. A cette fin, il comprend trois commissions compétentes concernant respectivement : » ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III.-Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de cette dernière, des processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. A cette fin, il peut, en tant que de besoin s'appuyer sur des experts ou des personnalités compétentes dans le domaine concerné, externes au comité, ou recourir à une commission spécialisée constituée de manière ad hoc. A l'issue de cette instruction, il transmet un avis à l'Autorité de la statistique publique qui peut délivrer aux processus examinés un label d'intérêt général et de qualité statistique ou leur reconnaître la qualification de statistiques d'intérêt général. »


Historique des versions

Version 1

L'article 1er de l'arrêté du 2 mai 2013 susvisé est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte du Conseil national de l'information statistique les projets comportant la collecte d'informations au moyen d'enquêtes statistiques. A cette fin, il comprend trois commissions compétentes concernant respectivement : » ;

2° Le III est ainsi rédigé :

« III.-Le comité du label de la statistique publique examine pour le compte de l'Autorité de la statistique publique et à la demande de cette dernière, des processus d'exploitation et de diffusion, à des fins d'information générale, de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public. A cette fin, il peut, en tant que de besoin s'appuyer sur des experts ou des personnalités compétentes dans le domaine concerné, externes au comité, ou recourir à une commission spécialisée constituée de manière ad hoc. A l'issue de cette instruction, il transmet un avis à l'Autorité de la statistique publique qui peut délivrer aux processus examinés un label d'intérêt général et de qualité statistique ou leur reconnaître la qualification de statistiques d'intérêt général. »