Article 1
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Reconnaissance des statistiques d'intérêt général
Au titre des conclusions qu'elle peut rendre publiques conformément au dernier alinéa de l'article 2 du décret du 3 mars 2009 susvisé, l'Autorité de la statistique publique peut reconnaître à des productions issues de l'exploitation de données collectées par des administrations, des organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission de service public la qualification de statistiques d'intérêt général.
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