JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Titre V : MODALITÉS DE CONTRÔLE DES AGRÉMENTS

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de conformité par l'Autorité de sûreté nucléaire

Résumé L'Autorité de sûreté nucléaire vérifie si une entreprise respecte bien les règles et la prévient si ce n'est pas le cas.

Au cours de l'instruction d'une demande d'agrément ou pendant la durée de validité de l'agrément, l'Autorité de sûreté nucléaire peut réaliser un contrôle de conformité des pratiques de l'organisme aux exigences de la présente décision au siège social de l'organisme ou dans les établissements concernés par les prestations de mesurages ou de contrôle, et notifier ses éventuelles observations par écrit à l'organisme et prendre, le cas échéant, les mesures prévues à l'article 6.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rapport annuel des organismes agréés

Résumé Les organismes agréés font un rapport annuel sur leurs prestations et l'envoient à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre.

Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant :

- un bilan des résultats des prestations de niveau 1 et 2 effectuées entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante ;
- pour les prestations de niveau 1, les statistiques des résultats comparés au niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et au niveau de 1000 Bq.m-3 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ;
- les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures.

Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre.
Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire.