JORF n°0300 du 28 décembre 2022

Article 10

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Rapports annuels des organismes agréés

Résumé Les organismes doivent faire un rapport annuel sur leurs prestations et le donner à l'Autorité de sûreté nucléaire avant septembre.

Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant :

- un bilan des résultats des prestations de niveau 1 et 2 effectuées entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante ;
- pour les prestations de niveau 1, les statistiques des résultats comparés au niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et au niveau de 1000 Bq.m-3 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ;
- les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures.

Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre.
Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire.


Historique des versions

Version 1

Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant :

- un bilan des résultats des prestations de niveau 1 et 2 effectuées entre le 1er mai d'une année et le 30 avril de l'année suivante ;

- pour les prestations de niveau 1, les statistiques des résultats comparés au niveau de référence mentionné à l'article R. 1333-28 du code de la santé publique et au niveau de 1000 Bq.m-3 mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 26 février 2019 susvisé ;

- les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures.

Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 1er septembre.

Ce rapport est établi sous un format défini par l'Autorité de sûreté nucléaire.