Article 3
I. - Les données à caractère personnel relatives aux candidats et aux membres des commissions de passage sont les suivantes :
1° Données relatives aux candidats :
- civilité, nom, nom d'usage, prénoms, date de naissance ;
- numéro de candidature au concours ;
- centre d'examen de rattachement ;
- commission de passage, date et heure de passage ;
- dispense ou absence d'épreuve sportive ;
- note obtenue à chaque épreuve orale, moyenne du candidat aux épreuves orales, performance obtenue à chaque épreuve sportive, note obtenue à chaque épreuve sportive ;
2° Données relatives aux membres des commissions de passage :
- civilité ;
- nom ;
- prénoms.
II. - Les actions effectuées par les agents font l'objet d'une journalisation qui se traduit par la conservation, pour chaque connexion, de l'identifiant de l'auteur, de la nature, de la date et de l'heure des actions effectuées.
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