Arrêté du 23 décembre 2016

Article 1

Créé le 1 mars 2017 · En vigueur depuis le 1 mars 2024

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein et de permettre la facturation de cette activité, les établissements de santé, mettent en œuvre, pour l'ensemble des patients admis en hospitalisation à domicile, des traitements automatisés des données médicales à caractère personnel sous la forme de résumés par sous-séquence (RPSS) et fichiers associés mentionnés aux III et IV de l'article 2.

II. - Avant la mise en œuvre de ces traitements automatisés, les établissements doivent effectuer les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer, soit auprès du médecin responsable de l'information médicale, soit par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 49 et 50 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - Après avoir été rendues anonymes, une partie des informations des RPSS et des fichiers associés est transmise à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté. La transmission de ces données se fait sous forme de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mars 2024

Modifié parArrêté du 27 décembre 2023art. 1

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité

II. - Avant la mise en œuvre de ces traitements

III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer, soit auprès du médecin responsable de l'information médicale, soit par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 49et 50 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. - Après avoir été rendues anonymes, une partie des

En vigueur du jeudi 1 mars 2018 au jeudi 29 février 2024

Modifié parArrêté du 27 décembre 2017art. 1

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein et de permettre la facturation de cette activité, les établissements de santé, mettent en œuvre, pour l'ensemble des patients admis en hospitalisation à domicile, des traitements automatisés des données médicales à caractère personnel sous la forme de résumés par sous-séquence (RPSS) et fichiers associés mentionnés aux III et IV de l'article 2. II. - Avant la mise en œuvre de ces traitements automatisés, les établissements doivent effectuer les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer, soit auprès du médecin responsable de l'information médicale, soit par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 39, 40 et 43 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée. IV. - Après avoir été rendues anonymes, une partie des informations des RPSS et des fichiers associés est transmise à l'agence régionale de santé, selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté. La transmission de ces données se fait sous forme de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.

En vigueur du mercredi 1 mars 2017 au mercredi 28 février 2018

I. - Afin de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité de soins réalisée en leur sein et de permettre la facturation de cette activité, les établissements de santé, mettent en œuvre, pour l'ensemble des patients admis en hospitalisation à domicile, des traitements automatisés des données médicales à caractère personnel sous la forme de résumés par sous-séquence (RPSS) et fichiers associés mentionnés aux III et IV de l'article 2.
II. - Avant la mise en œuvre de ces traitements automatisés, les établissements doivent effectuer les formalités préalables nécessaires auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
III. - Les établissements de santé prennent toutes dispositions utiles afin de permettre aux patients d'exercer, soit auprès du médecin responsable de l'information médicale, soit par l'intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier, leurs droits d'accès et de rectification tels que prévus aux articles 39, 40 et 43 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée.
IV. - Après avoir été rendues anonymes, une partie des informations des RPSS et des fichiers associés est transmise aux agences régionales de l'hospitalisation, selon les modalités décrites à l'article 5 du présent arrêté. La transmission de ces données se fait sous forme de résumés anonymes par sous-séquence (RAPSS) chaînables, tels que décrits à l'article 5 ci-dessous.