JORF n°0004 du 5 janvier 2017

Article 16

Article 16

Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.


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Version 1

Dans certains cas particuliers, un brevet d'officier électronicien et systèmes de la marine marchande peut également être délivré aux titulaires d'un diplôme non mentionné dans l'article 15, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la mer après avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime.