JORF n°0303 du 31 décembre 2015

Article 4

Article 4

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|---------------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 4 646 | | Groupe 2 | 4 025 | | Groupe 3 | 3 431 | | Groupe 4 | 2 731 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL ANNUEL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

4 646

Groupe 2

4 025

Groupe 3

3 431

Groupe 4

2 731