Article 2
A l'article 1er quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de « 1 273,52 € » est remplacée par celle de « 1 283,71 € » et la valeur de « 1 910,29 € » est remplacée par celle de « 1 925,57 € ».
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A l'article 1er quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de « 1 273,52 € » est remplacée par celle de « 1 283,71 € » et la valeur de « 1 910,29 € » est remplacée par celle de « 1 925,57 € ».
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A l'article 1er quinquies de l'arrêté du 3 juillet 1978 susvisé, la valeur de « 1 273,52 € » est remplacée par celle de « 1 283,71 € » et la valeur de « 1 910,29 € » est remplacée par celle de « 1 925,57 € ».