JORF n°0300 du 27 décembre 2009

Article 2

Article 2

Le diplôme, titre ou certificat prévu au quatrième alinéa de l'article D. 231-4 du code du tourisme doit correspondre à un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, ou de niveau III s'il est spécialisé dans la conduite, délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des certifications professionnelles.


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Version 1

Le diplôme, titre ou certificat prévu au quatrième alinéa de l'article D. 231-4 du code du tourisme doit correspondre à un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, ou de niveau III s'il est spécialisé dans la conduite, délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des certifications professionnelles.