Abrogé4 février 2016
Abrogé par Arrêté du 2 février 2016 - art. 8
Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 24 septembre 2010 au 3 février 2016
Le diplôme, titre ou certificat prévu au quatrième alinéa de l'article D. 231-7 du code du tourisme doit correspondre à un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des certifications professionnelles.