Arrêté du 23 décembre 2009

Article 2

Abrogé4 février 2016

Créé le 1 janvier 2010 · En vigueur du 24 septembre 2010 au 3 février 2016

Le diplôme, titre ou certificat prévu au quatrième alinéa de l'article D. 231-7 du code du tourisme doit correspondre à un diplôme, titre ou certificat de niveau IV, délivré par le ministère chargé de l'éducation nationale ou inscrit au registre national des certifications professionnelles.

Effets de cet article

cite

 Code du tourismeart. D231-7

Historique des versions

En vigueur du vendredi 24 septembre 2010 au mercredi 3 février 2016

Modifié parArrêté du 6 septembre 2010art. 2

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au jeudi 23 septembre 2010