JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 2

Article 2

L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2005 :
« Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable spécial du Trésor institué par le décret du 23 décembre 2004 susvisé dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 250 000 EUR. »


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Version 1

L'article 2 de l'arrêté du 25 janvier 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes à compter du 1er janvier 2005 :

« Art. 2. - Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable spécial du Trésor institué par le décret du 23 décembre 2004 susvisé dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 250 000 EUR. »