Abrogé par Arrêté du 20 juin 2008 - art. 7 (VT)
Créé le 24 décembre 2004
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.
La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.