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Arrêté du 23 décembre 2004

Article 4

Créé le 24 décembre 2004

Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé est fixé à 1,35 Euros.
Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.
La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 juin 2008

Abrogé parArrêté du 20 juin 2008art. 7 (VT)

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au samedi 28 juin 2008

Le taux unitaire de la vacation prévue à l'

article 2 du décret du 23 décembre 2004 susvisé

est fixé à 1,35 Euros.

Le nombre des vacations par dossier ne peut être supérieur à sept. Ce nombre est porté à trente pour les dossiers présentés et effectivement jugés en sections réunies.

La rémunération annuelle allouée à chaque rapporteur ne peut excéder 5 336 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.