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Arrêté du 23 décembre 2004

Article 3

Créé le 24 décembre 2004

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants, est fixé à 76,23 Euros par dossier effectivement jugé par les sections réunies dans la limite de 228,67 Euros par séance.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 049 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 juin 2008

Abrogé parArrêté du 20 juin 2008art. 7 (VT)

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au samedi 28 juin 2008

Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'

article 1er

, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, au bénéfice des présidents de section et de chacun de leurs suppléants, est fixé à 76,23 Euros par dossier effectivement jugé par les sections réunies dans la limite de 228,67 Euros par séance.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et chacun de leurs suppléants ne peut excéder à ce titre 3 049 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.