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Arrêté du 23 décembre 2004

Article 2

Créé le 24 décembre 2004

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'article 1er, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 182,94 Euros, pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants.
Chaque séance devra comporter l'inscription de quinze dossiers au minimum.
La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 16 464,60 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 juin 2008

Abrogé parArrêté du 20 juin 2008art. 7 (VT)

En vigueur du vendredi 24 décembre 2004 au samedi 28 juin 2008

Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance effectivement tenue, prévue à l'

article 1er

, alinéa 3, du décret du 23 décembre 2004 susvisé, est fixé à 182,94 Euros, pour les présidents de section et chacun de leurs suppléants.

Chaque séance devra comporter l'inscription de quinze dossiers au minimum.

La rémunération annuelle allouée aux présidents de section et à leurs suppléants ne peut excéder 16 464,60 Euros et ne saurait donner lieu à un versement différé l'année suivante pour les séances qui auraient été tenues en sus.