Article 3
Des avances sur la somme visée à l'article 2 peuvent être consenties pour le paiement des frais de personnel et de fonctionnement, sur la demande du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.
A cet effet, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt adresse une demande à la direction des affaires financières du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
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