Arrêté du 23 décembre 1999

Article 2

Abrogé19 décembre 2019

Créé le 24 janvier 2000 · En vigueur du 5 mai 2012 au 18 décembre 2019

La demande d'autorisation est envoyée par le responsable de la dissémination, en recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, accompagnée du dossier technique décrit ci-dessus et de la preuve du paiement de la taxe prévue pour ce type d'autorisation par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

La demande et le dossier technique sont adressés en 20 exemplaires, à l'exception du dossier type prévu au 5° de l'article 1er qui est adressé en un seul exemplaire et des informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles, qui sont adressées en exemplaire unique et sous pli séparé.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 19 décembre 2019

Abrogé parArrêté du 16 décembre 2019art. 4

En vigueur du samedi 5 mai 2012 au mercredi 18 décembre 2019

Modifié parArrêté du 20 avril 2012art. 2

La demande d'autorisation est envoyée par le responsable de la dissémination, en recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l' Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, accompagnée du dossier technique décrit ci-dessus et de la preuve du paiement de la taxe prévue pour ce type d'autorisation par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

La demande et le dossier technique sont adressés en 20

En vigueur du lundi 24 janvier 2000 au vendredi 4 mai 2012

La demande d'autorisation est envoyée par le responsable de la dissémination, en recommandé avec accusé de réception, au directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, accompagnée du dossier technique décrit ci-dessus et de la preuve du paiement de la taxe prévue pour ce type d'autorisation par l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée.

La demande et le dossier technique sont adressés en 20 exemplaires, à l'exception du dossier type prévu au 5° de l'article 1er qui est adressé en un seul exemplaire et des informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles, qui sont adressées en exemplaire unique et sous pli séparé.