JORF n°301 du 29 décembre 1999

Article 5

Article 5

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche) du carburant distribué.


Historique des versions

Version 3

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche) du carburant distribué.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 12 octobre 2018

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination supercarburant sans plomb ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

A compter du 12 octobre 2018, un étiquetage spécifique, auquel ne s'applique pas le critère de hauteur ci-dessus, doit être disposé de manière claire sur les appareils de distribution. Les caractéristiques de cet étiquetage sont détaillées dans l'annexe V.

Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode moteur et méthode recherche ) du carburant distribué.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 30 décembre 1999

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, la dénomination " supercarburant sans plomb ", ainsi que le prix de vente au litre doivent figurer sur l'appareil distributeur en caractères indélébiles très apparents, d'au moins 2 centimètres de hauteur.

Lorsque la délivrance est faite en récipients, la dénomination précitée doit figurer sur ces derniers dès leur remplissage en vue de la vente.

Il sera par ailleurs porté de manière claire à la connaissance du public sur les appareils de distribution ou le plus près possible de ceux-ci l'indication suivante :

" Le supercarburant sans plomb ne doit être utilisé que dans les véhicules spécialement adaptés à son usage ",

ou toute autre formule équivalente destinée à mettre en garde les utilisateurs contre les dommages éventuels que peut occasionner, sur certains moteurs, l'utilisation de carburant sans plomb dès lors que ces moteurs n'ont pas été conçus à l'origine pour être alimentés avec ce type de carburant.

Doivent également figurer sur l'appareil distributeur, dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté, les valeurs minimales garanties des indices d'octane (méthode " moteur " et méthode " recherche ") du carburant distribué.