JORF n°302 du 30 décembre 1994

Art. 6. - La désignation peut, sur proposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rapportée à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture en cas de non-respect des dispositions des articles 3, 4 et 5.


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Art. 6. - La désignation peut, sur proposition de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, être rapportée à tout moment par les ministres chargés du travail et de l'agriculture en cas de non-respect des dispositions des articles 3, 4 et 5.