Art. 5. - Durant la période de désignation, l'Office de protection contre les rayonnements ionisants peut être chargé par les ministres chargés du travail et de l'agriculture de contrôler l'activité des organismes désignés. L'Office de protection contre les rayonnements ionisants doit établir un rapport sur l'activité de chaque organisme désigné en vue du renouvellement de sa désignation. A cet effet, les organismes désignés adressent chaque année à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants leur rapport d'activité.
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