Art. 4. - Chaque année avant le 31 janvier, les organismes désignés transmettent un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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Art. 4. - Chaque année avant le 31 janvier, les organismes désignés transmettent un rapport d'activité faisant le bilan pour l'année écoulée aux ministres chargés du travail et de l'agriculture.
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