JORF n°15 du 19 janvier 1994

Art. 2. - Les agréments des types de construction d'emballages destinés au transport des matières dangereuses des classes citées à l'article 1er et delivrés à partir du 1er mars 1994 feront l'objet de certificats conformes à l'un des deux modèles joints au présent arrêté.
Ces certificats seront délivrés pour une durée de cinq ans; ils devront donc être périodiquement renouvelés si nécessaire.


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Art. 2. - Les agréments des types de construction d'emballages destinés au transport des matières dangereuses des classes citées à l'article 1er et delivrés à partir du 1er mars 1994 feront l'objet de certificats conformes à l'un des deux modèles joints au présent arrêté.

Ces certificats seront délivrés pour une durée de cinq ans; ils devront donc être périodiquement renouvelés si nécessaire.