Art. 1er. - Les laboratoires agréés pour effectuer, dans la limite de leur compétence technique, les essais exigés par les règlements en vigueur pour les emballages destinés au transport des matières dangereuses des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 8 et 9 ont qualité pour délivrer les agréments des types de construction des emballages ayant subi ces essais avec succès.
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