Art. 3. - Les certificats antérieurs, signifiant l'agrément des types de construction d'emballages destinés au transport des matières dangereuses des classes citées à l'article 1er et toujours conformes à la réglementation en vigueur, devront être renouvelés:
- avant le 31 décembre 1995, s'ils ont été délivrés avant le 1er mai 1985;
- avant le 31 décembre 1996, s'ils ont été délivrés entre le 1er mai 1985 (inclus) et le 1er mai 1990 (exclus);
- avant le 31 décembre 1998, s'ils ont été délivrés entre le 1er mai 1990 (inclus) et le 1er mars 1994 (exclus).
Les dispositions de l'article 2 du présent arrêté s'appliquent lors du renouvellement des certificats.
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