JORF n°8 du 11 janvier 1994

Art. 2. - Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent, par dérogation à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé:

  1. Les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits au titre de la prévention, dans la limite de 5 000 F par opération; 2. Les redevances téléphoniques de la délégation départementale.

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Version 1

Art. 2. - Peuvent en outre être payées par l'intermédiaire de la régie d'avances prévue à l'article précédent, par dérogation à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé:

1. Les dépenses résultant de petits actes médicaux et de laboratoire prescrits au titre de la prévention, dans la limite de 5 000 F par opération; 2. Les redevances téléphoniques de la délégation départementale.