Arrêté du 23 décembre 1987

Article 2

Abrogé1 janvier 2001

Créé le 29 décembre 1987 · En vigueur du 1 avril 1999 au 31 décembre 2000

En application de l'article R. 381-62, alinéa 3, la cotisation due par les titulaires d'une pension servie en application de l'article L. 721-1 et celle due par les associations, congrégations ou collectivités religieuses dont ils relèvent sont calculées en appliquant un abattement de 69 p. 100 aux montants indiqués à l'article 1er ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2001

En vigueur du jeudi 1 avril 1999 au dimanche 31 décembre 2000

En vigueur du mardi 29 décembre 1987 au mercredi 31 mars 1999