Article 5
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Conditions pour bénéficier d’une aide à l’arrêt temporaire d’activité maritime
Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139 précitées, le navire inscrit à l'arrêt aidé et le demandeur doivent respecter les conditions d'éligibilité suivantes :
1° Le navire, objet de la demande de subvention, est immatriculé en France et actif au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime au fichier communautaire de la flotte de pêche à la date de dépôt de la demande de subvention ;
2° Le demandeur est armateur du navire de pêche battant pavillon français objet de la demande de subvention qui a mené des activités de pêche en mer pendant au moins 120 jours durant les deux années civiles précédant la demande de subvention ;
3° Le bénéficiaire est arrêté pendant toute la période d'éligibilité mentionnée à l'article 3 et ne peut exercer aucune activité de pêche ;
4° La situation du bénéficiaire répond aux critères d'éligibilité suivants :
a) Il est détenteur pour son navire d'un timbre « salmonidé » de la licence CMEA pour le stock de Saumon de l'Atlantique (Salmo Salar - code FAO SAL) en Adour battant pavillon français en application de l'article 21 du règlement (UE) n° 2021/1139 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2021 instituant le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture et modifiant le règlement (UE) 2017/1004 ;
b) Au moins 70 % de la valeur totale de ses ventes de captures de saumon en moyenne du 1er avril au 31 juillet des années 2022 à 2024 est imputable à l'utilisation du filet maillant dérivant (code engin GND) ;
5° a) La période de référence pour retenir la valeur totale des ventes de captures du ou des navires concernés par la licence, est composée des mois d'avril, mai, juin et juillet des années 2022, 2023 et 2024. Si un mois de référence sur une année ne correspond pas à un mois normal d'exploitation pour la valeur totale des ventes des captures (valeur totale des ventes de capture sur le mois connaissant une baisse de 20 % en référence à la valeur totale des ventes de capture moyen soit sur le même mois des cinq dernières années qui le précèdent, soit sur la période allant de l'entrée en flotte effective du navire au 31 juillet 2024), le choix peut se porter sur la moyenne des ventes de capture du même mois des deux autres années de référence et de 2021, à condition de produire les éléments justifiant le caractère anormal du mois en question ;
b) Pour les navires entrés en flotte après le 1er janvier 2022 et ne remplaçant pas un autre, la valeur totale des ventes de capture est égale à la valeur totale des ventes de capture du navire ou des navires concernés par la licence, toutes espèces confondues, toutes zones confondues, évaluée par projection sur la période allant de l'entrée effective en flotte du navire jusqu'à la date de dépôt de la demande de subvention ;
c) Pour les navires remplaçant un autre, si le remplacement a eu lieu après le 1er janvier 2022, la valeur totale des ventes de capture est calculée en prenant en compte la moyenne de la valeur totale des ventes de capture des navires remplacé et remplaçant, sans chevauchement de période, sur les années 2022 à 2024 ;
6° Le demandeur doit être à jour de ses obligations déclaratives en matière de captures et de débarquement ;
7° Le demandeur doit être en situation régulière vis à vis des organismes en charge des cotisations fiscales et des contributions sociales lors du dépôt de la demande de subvention ;
8° Le navire pour lequel la subvention est octroyée n'est pas transféré ni ne fait l'objet d'un changement de pavillon en dehors de l'Union pendant au moins cinq ans à compter du paiement final de la subvention ;
9° Le demandeur respecte les conditions d'admissibilité relatives au respect de la politique commune des pêches, conformément à l'article 11 du règlement (UE) n° 2021/1139.
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