Article 2
Le titulaire de l'unité d'enseignement « surveillant-sauveteur aquatique sur le littoral » qui justifie d'une vérification de maintien des acquis, prévue à l'annexe IV de l'arrêté du 19 févier 2014 susvisé, datant de moins de dix-huit mois peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 1er du présent arrêté.
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