JORF n°0104 du 29 avril 2020

Article 1

Article 1

Le détenteur du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, soumis à ses obligations réglementaires de formation continue au titre de l'année 2020 conformément à l'article 10 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé, bénéficie d'une prorogation de la validité de son diplôme jusqu'au 31 décembre 2020.


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Version 1

Le détenteur du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, soumis à ses obligations réglementaires de formation continue au titre de l'année 2020 conformément à l'article 10 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé, bénéficie d'une prorogation de la validité de son diplôme jusqu'au 31 décembre 2020.