Abrogé8 avril 2021
Abrogé par Arrêté du 30 mars 2021 - art. 12
Créé le 30 avril 2018
Les débarquements et transbordements de quantités de cabillaud supérieures à deux tonnes pêchées dans les zones définies à l'article 1er du règlement (CE) n° 1342/2008 susvisé ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés dans l'annexe A jointe au présent arrêté et, le cas échéant, selon les restrictions complémentaires fixées dans cette même annexe.