JORF n°0101 du 30 avril 2015

ARRÊTÉ du 23 avril 2015

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique et la ministre des outre-mer,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-5 ;

Vu le décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012 relatif aux accords annuels de modération de prix de produits de grande consommation de l'article L. 410-5 du code de commerce,

Arrêtent :

Article 1

Les organisations professionnelles du secteur du commerce de détail et leurs fournisseurs, qu'ils soient producteurs, grossistes ou importateurs, qui demandent au représentant de l'Etat un ajustement du prix global de la liste mentionnée au I de l'article L. 410-5 du code de commerce, doivent lui fournir tous les éléments de preuve attestant que les coûts de revient d'un ou plusieurs produits faisant partie de la liste sont significativement affectés par la variation des prix des matières premières qui les composent.

Article 2

Les matières premières visées à l'article précédent s'entendent du lait, des denrées tropicales, des oléagineux, des céréales, du sucre, de la viande de bœuf empaquetée, du blé, de la viande de poulet et de la viande de porc.

Article 3

La variation des prix des matières premières correspond à une majoration supérieure ou égale à 40 % des cours d'au moins une des neuf matières premières visées à l'article 2 en rythme annuel et constatée pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.

Article 4

Les indicateurs retenus pour mesurer la hausse des cours des matières premières, élaborés par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), sont constitués par le cours mensuel du blé à Chicago (prix en cents américains par boisseau de 60 livres), par les séries des indices mensuels des prix internationaux des matières premières importées en euros pour les denrées tropicales, les oléagineux, les céréales, le sucre et la viande de bœuf empaquetée, et par l'indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) du lait, des porcins et du poulet (données brutes).

Article 5

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 avril 2015.

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

N. Homobono

La ministre des outre-mer,

Pour la ministre et par délégation :

L'administrateur général, adjoint au directeur général des outre-mer,

C. Girault