JORF n°0099 du 26 avril 2012

Chapitre Ier : Répartition des postes et affectation semestrielle des internes

Article 1

Pour les internes de chaque spécialité, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote fixe avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes au sein des lieux de stage agréés.

Le nombre de postes mis au choix des internes de la spécialité est au moins égal à 107 % du nombre des internes de l'interrégion inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur.

Une dérogation à ce taux peut être accordée par le ministre chargé de la santé sur demande motivée de la commission d'interrégion statuant en formation en vue de la répartition des postes offerts au choix semestriel.

Le stage pour la formation des internes se déroule dans un lieu de stage agréé par le directeur général de l'agence régionale de santé pilote.

Les postes offerts pour les internes affectés dans une spécialité doivent être agréés au titre de cette spécialité, par domaine s'agissant du diplôme d'études spécialisées de pharmacie et par niveau s'agissant du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale.

Article 2

Le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne veille, en relation avec le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées, au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette de formation.
En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé pilote ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'interne, peut, après un entretien avec celui-ci, en présence du coordonnateur interrégional et du ou des représentants des internes siégeant à la commission d'interrégion, statuant en formation en vue de la répartition des postes d'internes, imposer l'affectation de l'interne au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette est disponible, l'interne est affecté d'office dans ce dernier.
Le coordonnateur interrégional de chaque diplôme est en charge du suivi de l'adéquation des lieux de stage nécessaires au bon déroulement des maquettes de formation avec le nombre d'internes à former chaque année par spécialité.

Article 3

Les internes ayant interrompu leur formation et qui la reprennent plus de deux mois après un choix semestriel des postes participent au choix qui suit leur reprise de fonctions et sont affectés, dans l'attente, en surnombre, sur un poste agréé de leur interrégion.

Article 4

Les fonctions hospitalières des internes sont effectuées :
1° Dans les lieux de stage agréés des centres hospitaliers universitaires ou des autres établissements de santé liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne ;
2° Dans des établissements de santé privés liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne et par contrat mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique avec l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale mentionnée à l'article L. 6112-1 du même code.
Conformément aux dispositions de l'article R. 6153-4 du code de santé publique, les fonctions hospitalières visées au 2° sont effectuées sous la responsabilité du praticien ou du pharmacien, responsable médical agréé exerçant au sein d'un lieu de stage agréé de l'établissement et signataire de la convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne.
Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par les arrêtés du 31 octobre 2008 susvisés. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 6.

Article 5

Les fonctions extrahospitalières des internes sont effectuées dans des organismes agréés extrahospitaliers ou des laboratoires agréés de recherche liés par convention avec le centre hospitalier universitaire de rattachement de l'interne et l'agence régionale de santé concernant la mission de service public de formation médicale.
Le semestre de formation extrahospitalière est accompli de façon continue et à temps plein.
Les conditions dans lesquelles l'interne effectue son stage, et notamment les objectifs pédagogiques, sont conformes aux objectifs et contenus de formation prévus par l'arrêté du 31 octobre 2008 susvisé. Ces objectifs sont détaillés dans un document, contresigné par le directeur de l'unité de formation et de recherche, annexé à la convention d'accueil mentionnée à l'article 6.

Article 6

Un arrêté des ministres chargés de la défense, de la santé, du budget et de l'enseignement supérieur définit le modèle type de convention, les conditions de rémunération et de gestion de l'interne lorsqu'il n'est pas affecté dans son centre hospitalier universitaire de rattachement, y compris lors des stages hors interrégion prévus au chapitre II du présent arrêté.