Arrêté du 23 avril 2007

Article 14

Créé le 29 avril 2007 · En vigueur depuis le 10 novembre 2012

Par dérogation à l'article 13, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté et en provenance de pays tiers ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués que lorsqu'ils proviennent d'établissements autorisés ayant un représentant établi dans la Communauté qui :

- s'il est situé en France, a rempli les conditions fixées à l'article 15 du présent arrêté ; ou

- s'il est situé dans un autre Etat membre, a rempli des conditions équivalentes auprès des autorités compétentes dudit Etat membre.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2007-04-23 annexe VI, art. 13, art. 15 Règlement CE 183/2005 2005-01-12 art. 23

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 novembre 2012

Par dérogation à l'

article 13

, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques mentionnées à l'annexe VI du présent arrêté et en provenance de pays tiers ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués que lorsqu'ils proviennent d'établissements autorisés ayant un représentant établi dans la Communauté qui :

\- s'il est situé en France, a rempli les conditions

article 15 du présent arrêté ; ou

\- s'il est situé dans un autre Etat membre, a

En vigueur du dimanche 29 avril 2007 au vendredi 9 novembre 2012

Par dérogation à l'

article 13

, dans l'attente de décisions communautaires établissant les listes prévues à l'article 23 du règlement (CE) n° 183/2005 susvisé, les additifs, prémélanges, aliments composés et matières premières spécifiques mentionnées à la partie I de l'annexe VI du présent arrêté et en provenance de pays tiers ne peuvent être importés, commercialisés ou distribués que lorsqu'ils proviennent d'établissements autorisés ayant un représentant établi dans la Communauté qui :

- s'il est situé en France, a rempli les conditions fixées à l'

article 15

du présent arrêté ; ou

- s'il est situé dans un autre Etat membre, a rempli des conditions équivalentes auprès des autorités compétentes dudit Etat membre.