Créé le 8 juin 1969
Les agréments accordés en application des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 (1°) de l'arrêté du 9 avril 1962 restent valables pour une durée maximale de dix ans à partir de la date de leur notification.
Créé le 8 juin 1969
Les agréments accordés à titre provisoire, antérieurement à la date du présent arrêté, seront suspendus le 30 juin 1969 si l'utilisateur n'a pu fournir, avant cette date, la preuve de la conformité à un type reconnu conforme à la norme de construction dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Créé le 8 juin 1969
La catégorie des générateurs de radiodiagnostic, précisée dans les bulletins d'identification publiés antérieurement à la date de publication du présent arrêté, est maintenue.
Créé le 8 juin 1969
Les demandes d'agrément pour les appareils et installations visés aux titres III et IV du présent arrêté et en service à la date de la publication de ce texte, doivent être formulées dans le délai de six mois calculé à compter de cette date.