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Arrêté du 23 avril 1969

Titre V : Dispositions transitoires

Abrogé27 février 2010
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

Les agréments accordés en application des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 (1°) de l'arrêté du 9 avril 1962 restent valables pour une durée maximale de dix ans à partir de la date de leur notification.
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

Les agréments accordés à titre provisoire, antérieurement à la date du présent arrêté, seront suspendus le 30 juin 1969 si l'utilisateur n'a pu fournir, avant cette date, la preuve de la conformité à un type reconnu conforme à la norme de construction dans les conditions prévues à l'article 11 ci-dessus.
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

La catégorie des générateurs de radiodiagnostic, précisée dans les bulletins d'identification publiés antérieurement à la date de publication du présent arrêté, est maintenue.
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

Les demandes d'agrément pour les appareils et installations visés aux titres III et IV du présent arrêté et en service à la date de la publication de ce texte, doivent être formulées dans le délai de six mois calculé à compter de cette date.

Abrogé depuis le samedi 27 février 2010

En vigueur du dimanche 8 juin 1969 au vendredi 26 février 2010

Titre V : Dispositions transitoires
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22