Abrogé27 février 2010
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
Créé le 8 juin 1969
Les demandes d'agrément pour les appareils et installations visés aux titres III et IV du présent arrêté et en service à la date de la publication de ce texte, doivent être formulées dans le délai de six mois calculé à compter de cette date.