Abrogé27 février 2010
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
Créé le 8 juin 1969
Les agréments accordés en application des dispositions de l'article 4 et de l'article 5 (1°) de l'arrêté du 9 avril 1962 restent valables pour une durée maximale de dix ans à partir de la date de leur notification.