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Arrêté du 23 avril 1969

Titre III : Dispositions particulières aux installations de radiothérapie médicale comportant un générateur électrique

Abrogé27 février 2010
Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969

L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie G - Installations équipées d'appareils de buckythérapie, roentgenthérapie de contact, roentgenthérapie superficielle, roentgenthérapie moyennement pénétrante et dont la tension d'emploi est comprise entre 6 kV et 600 kV. L'agrément n'est valable que pour le type de radiothérapie précisé dans la notification.
Catégorie H - Installations équipées d'appareils accélérateurs de particules, émetteurs de rayonnements dont l'énergie est supérieure à 1 MeV. L'agrément est limité à la radiothérapie à haute énergie.
Abrogé27 février 2010

Créé le 23 novembre 1977 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 26 février 2010

L'agrément est subordonné aux conditions conjointes définies à l'article 11 du présent arrêté. En outre ces installations, à l'exception de celles comportant un appareil fonctionnant sous une tension inférieure à 12 kV, doivent obligatoirement être pourvues, pour la détermination des doses thérapeutiques, d'un dosimètre intégrateur assorti d'un certificat d'étalonnage du laboratoire de métrologie des rayonnements ionisants ou du laboratoire central des industries électriques ; ce certificat doit être renouvelé tous les trois ans et copie en est transmise à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Abrogé27 février 2010

Créé le 8 juin 1969 · En vigueur du 21 juillet 1994 au 26 février 2010

L'agrément est accordé :
Pour la catégorie G, aux seuls appareils et installations fonctionnant dans le cadre d'un cabinet ou d'un service de radiologie placé sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public.
Pour la catégorie H, aux seuls appareils et installations faisant partie, dans un établissement de soins comportant hospitalisation, d'un service de radiologie placé sous la responsabilité d'un médecin électroradiologiste qualifié ou nommé en cette qualité à un concours hospitalier public et disposant à plein temps d'un physicien spécialisé agréé par le ministre d'Etat chargé des affaires sociales après avis de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

Abrogé depuis le samedi 27 février 2010

En vigueur du dimanche 8 juin 1969 au vendredi 26 février 2010

Titre III : Dispositions particulières aux installations de radiothérapie médicale comportant un générateur électrique
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Article 13
Article 14