Abrogé27 février 2010
Abrogé par Arrêté du 29 janvier 2010 - art. 2
Créé le 8 juin 1969
L'agrément est donné dans l'une des catégories suivantes :
Catégorie G - Installations équipées d'appareils de buckythérapie, roentgenthérapie de contact, roentgenthérapie superficielle, roentgenthérapie moyennement pénétrante et dont la tension d'emploi est comprise entre 6 kV et 600 kV. L'agrément n'est valable que pour le type de radiothérapie précisé dans la notification.
Catégorie H - Installations équipées d'appareils accélérateurs de particules, émetteurs de rayonnements dont l'énergie est supérieure à 1 MeV. L'agrément est limité à la radiothérapie à haute énergie.
Catégorie G - Installations équipées d'appareils de buckythérapie, roentgenthérapie de contact, roentgenthérapie superficielle, roentgenthérapie moyennement pénétrante et dont la tension d'emploi est comprise entre 6 kV et 600 kV. L'agrément n'est valable que pour le type de radiothérapie précisé dans la notification.
Catégorie H - Installations équipées d'appareils accélérateurs de particules, émetteurs de rayonnements dont l'énergie est supérieure à 1 MeV. L'agrément est limité à la radiothérapie à haute énergie.