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Arrêté du 23 août 2018

Article 12

Abrogé31 mai 2024

Créé le 2 septembre 2018

L'auteur d'un signalement qui relate ou témoigne de faits ou d'actes de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés, s'expose aux sanctions prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
En cas de signalement abusif ou constitutif d'une infraction pénale, l'auteur du signalement ne bénéficie plus de la protection prévue à l'article 11 du présent arrêté, engage sa responsabilité civile et encourt une sanction disciplinaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 2 septembre 2018 au jeudi 30 mai 2024