JORF n°0203 du 31 août 2017

Section 3 : Modalités d'évaluation et de titularisation des stagiaires

Article 5

Les psychologues de l'éducation nationale stagiaires sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort duquel se situe le centre de formation dans lequel ils ont été affectés pour l'année de stage.
La titularisation résulte de la validation de l'année de stage par le jury permettant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux fonctions portant mention de la spécialité professionnelle.
Le jury de titularisation est constitué de cinq à huit membres nommés par le recteur de l'académie dont dépendent les centres de formation des psychologues de l'éducation nationale pour organiser le cycle de formation. Les membres du jury ne sont affectés ni au sein des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ni au sein des centres de formation des psychologues de l'éducation nationale.
Le jury comprend :

- un président ou son représentant, qui sont des fonctionnaires appartenant à l'un des corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors-échelle B ;
- un vice-président ;
- les autres membres du jury, qui sont choisis parmi les membres des corps d'inspection, les membres d'UFR de psychologie, les psychologues de l'éducation nationale des deux spécialités à parts égales.

Lorsque le président du jury se trouve dans l'impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction.
Chaque jury institué pour une session demeure compétent jusqu'à la date à laquelle est nommé le jury de la session suivante.
Les stagiaires bénéficiant d'une prolongation de stage et qui n'ont pas pu être évalués à cette date le sont par le nouveau jury compétent.

Article 6

L'évaluation de l'aptitude professionnelle du stagiaire et la validation du parcours de formation sont effectuées par le jury sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l'arrêté du 26 avril 2017 susvisé, et au vu des éléments suivants :
I. Pour les stagiaires issus de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » qui effectuent leur stage en école et en RASED :
1° L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur, établi :

- à partir d'une grille d'évaluation fixée par le ministre ;
- après la consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le stagiaire lors de sa période de mise en situation professionnelle en école ou en RASED ;

2° L'avis du directeur de l'ESPE, qui intervient au terme de l'année de formation, en lien avec le responsable de la formation. Cet avis tient compte de l'implication du stagiaire dans la formation et des compétences acquises par ce dernier ainsi que de son écrit professionnel réflexif dont les objectifs sont définis en annexe.
II. Pour les stagiaires issus de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » qui effectuent leur stage en CIO et en EPLE :
1° L'avis du directeur de centre d'information et d'orientation, établi :

- à partir d'une grille d'évaluation fixée par le ministre ;
- après consultation du rapport de stage du tuteur désigné par le recteur pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle en CIO ou en EPLE ;

2° L'avis du directeur de l'ESPE mentionné supra.
Le fonctionnaire stagiaire a accès, à sa demande, à la grille d'évaluation, aux avis et au rapport du tuteur susmentionnés.

Article 7

Le jury entend au cours d'un entretien tous les fonctionnaires stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation.

Article 8

Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu'il estime aptes à être titularisés. En outre, l'avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l'intérêt, au regard de l'aptitude professionnelle, d'autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage.

Article 9

Le recteur prononce la titularisation des stagiaires au vu des propositions du jury.
Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n'ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Article 10

Les stagiaires titularisés sont admis au certificat d'aptitude aux fonctions de psychologue de l'éducation nationale (CAFPsyEN) portant mention de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ou « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

Article 11

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2017.
L'arrêté du 20 mars 1991 relatif au diplôme d'Etat de conseiller d'orientation-psychologue susvisé demeure applicable aux stagiaires lauréats du concours de conseillers d'orientation-psychologues, conformément à l'article 35 du décret du 1er février 2017 susvisé.

Article 12

La directrice générale des ressources humaines, le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.