Arrêté du 23 août 2016

Article 4

Créé le 2 septembre 2016

Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à la totalité ou à une partie des données et informations mentionnées à l'article 2 :

  • le chef du service de l'industrie de la direction générale des entreprises ainsi que son adjoint ;
  • les agents du service à compétence nationale des biens à double usage (SBDU), individuellement désignés et spécialement habilités par le chef du service ;
  • les agents des administrations membres de la commission interministérielle des biens à double usage individuellement désignés par leur autorité hiérarchique ;
  • les agents de la direction générale des douanes et droits indirects désignés par leur autorité hiérarchique et chargés de l'application de la réglementation des biens à double usage et du contrôle de l'exportation des biens soumis à cette réglementation, au moment du dédouanement ou a posteriori.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 2 septembre 2016