JORF n°0203 du 1 septembre 2016

Article 5

Article 5

Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées dans le traitement pendant une durée de dix ans.


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Version 1

Toute opération relative au traitement fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification du consultant, la date et l'heure de l'opération. Ces informations sont conservées dans le traitement pendant une durée de dix ans.